Accès Humanitaire

« Y a-t-il eu un génocide commis en RDC ? A cette question brûlante, le Rapport Mapping apporte une réponse prudente en évoquant la possibilité ou l’hypothèse qu’un génocide a pu être commis, non pas à l’encontre du peuple congolais, mais à l’encontre du groupe ethnique hutu : §28 (…) À deux reprises, en 1997 et en 1998, des rapports de l’Organisation des Nations Unies ont examiné s’il existait ou non des crimes de génocide commis à l’encontre des Hutu réfugiés et autres réfugiés au Zaïre devenu la RDC.

Dans les deux cas, les rapports ont conclu qu’il existait des éléments qui pouvaient indiquer qu’un génocide avait été commis mais, au vu du manque d’informations, les équipes d’enquête n’ont pas été en mesure de répondre à la question et ont demandé qu’une enquête plus approfondie soit menée (Voir Rapport de la mission conjointe chargée d’enquêter sur les allégations de massacres et autres atteintes aux droits de l’homme ayant lieu dans l’est du Zaïre (actuellement RDC) depuis septembre 1996 (A/51/942), par. 80, et rapport de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général sur les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en RDC (S/1998/581), par. 4.)

Le Projet Mapping s’est également penché sur cette question, conformément à son mandat et en a fait les observations suivantes :

  • 29. Au moment des incidents couverts par le présent rapport, la population hutu au Zaïre, y compris les réfugiés venus du Rwanda, constituait un groupe ethnique au sens de la Convention susmentionnée. Plusieurs incidents répertoriés semblent indiquer la possibilité que les multiples attaques visaient les membres du groupe ethnique hutu comme tel, et non pas seulement les criminels responsables du génocide commis en 1994 à l’égard des Tutsi au Rwanda et qu’aucun effort n’avait prétendument été fait par l’AFDL/APR pour distinguer entre les Hutu membres des ex-FAR et les Hutu civils, réfugiés ou pas.
  • 30. L’intention de détruire un groupe en partie est suffisante pour constituer un crime de génocide et les tribunaux internationaux ont confirmé que la destruction d’un groupe peut être limitée à une zone géographique particulière28. Conformément à la jurisprudence pertinente, même si seulement une partie du groupe ethnique hutu présent au Zaïre a été ciblée et détruite, cela pourrait néanmoins constituer un crime de génocide si telle était l’intention des auteurs.
  • 31. Plusieurs incidents répertoriés dans ce rapport, s’ils sont enquêtés et prouvés devant un tribunal compétent, révèlent des circonstances et des faits à partir desquels un tribunal pourrait tirer des inférences de l’intention de détruire en partie le groupe ethnique hutu en RDC, s’ils sont établis hors de tout doute raisonnable (Parmi les les facteurs, faits et circonstances retenus par les tribunaux internationaux pour inférer ou déduire une intention génocidaire on retiendra : le contexte général, la perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, l’ampleur et le nombre des atrocités commises, le fait de viser certaines victimes systématiquement en raison de leur appartenance à un groupe particulier, le fait que les victimes ont été massacrées sans regard pour leur âge ni leur sexe, la manière cohérente et méthodologique de la commission des actes, l’existence d’un plan ou d’une politique génocidaire et la récurrence d’actes destructifs et discriminatoires). L’ampleur des crimes et le nombre important de victimes, probablement plusieurs dizaines de milliers, toutes nationalités confondues, sont démontrés par les nombreux incidents répertoriés dans le rapport (104 incidents).

L’usage extensif d’armes blanches (principalement des marteaux) et l’apparente nature systématique des massacres de survivants après la prise des camps pourrait indiquer que les nombreux décès ne sont pas imputables aux aléas de la guerre ou assimilables à des dommages collatéraux

  1. Parmi les victimes, il y avait une majorité d’enfants, de femmes, de personnes âgées et de malades, souvent sous-alimentés, qui ne posaient aucun risque pour les forces attaquantes
  2. De nombreuses atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ont été également commises, avec un nombre très élevé de Hutu blessés par balle, violés, brûlés ou battus. Si elle est prouvée, la nature en apparence systématique, méthodologique et préméditée des attaques répertoriées contre les Hutu est également révélée par les incidents répertoriés: ces attaques se sont déroulées dans chaque localité où des réfugiés ont été prétendument dépistés par l’AFDL/APR sur une très vaste étendue du territoire
  3. La poursuite a duré des mois, et à l’occasion, l’aide humanitaire qui leur était destinée aurait été sciemment bloquée, notamment en province Orientale, les privant ainsi d’éléments indispensables à leur survie 33. Ainsi les attaques en apparence systématiques et généralisées décrites dans le présent rapport révèlent plusieurs éléments accablants qui, s’ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide.
  • 32. Il existe toutefois des considérations contraires qui pourraient amener un tribunal à conclure à l’absence d’intention spécifique requise pour établir qu’un crime de génocide a été commis. Premièrement, il doit être prouvé que l’intention des contrevenants était de détruire en partie le groupe ethnique hutu ‘en tant que tel’. Il n’est pas suffisant de prouver que les membres du groupe ont été ciblés à cause de leur appartenance au groupe en question, ou qu’ils ont été tués de manière délibérée. Deuxièmement, en l’absence de preuve directe de l’intention de détruire le groupe, cette intention peut être inférée des faits et preuves circonstanciels reliés à la conduite de contrevenants allégués, seulement s’il s’agit de la seule inférence raisonnable possible.*

S’il existe une autre inférence possible qui peut être tirée de la conduite du contrevenant allégué, l’intention claire de détruire le groupe tel que requise sera difficile à démontrer. Certaines explications ou inférences alternatives pourraient être tirées de la conduite de l’AFDL/APR au cours des attaques des camps au Zaïre en 1996 et 1997. L’intention sous-jacente aux tueries pourrait être considérée comme la volonté d’imposer une punition collective à l’endroit des civils hutus au Zaïre suspectés de collaborer avec les ex-FAR/Interahamwe, renforcée par la croyance de l’AFDL/APR qu’avec la destruction des camps, tous les Hutus restant au Zaïre partageaient les idées des responsables du génocide commis en 1994 au Rwanda. Finalement, les faits qui démontrent que les troupes de l’AFDL/APR ont épargné la vie, et ont même facilité le retour au Rwanda d’un grand nombre de réfugiés hutus plaident à l’encontre de l’établissement d’une intention claire de détruire le groupe.

En plus, si en général les tueries n’ont épargné ni les femmes ni les enfants, on doit noter que dans certains cas, particulièrement au début de la première guerre en 1996, des femmes et des enfants hutus ont apparemment été séparé des hommes, qui prétendument seuls auraient été tués par la suite 34.

  • 33. À la lumière des considérations concurrentes précédemment énumérées, une enquête judiciaire complète portant sur les événements qui se sont produits au Zaïre en 1996 et 1997 sera nécessaire afin qu’un tribunal compétent puisse décider de ces questions. 

Conclusion: On ne peut que constater l’extrême prudence avec laquelle le Rapport Mapping émet l’hypothèse d’un génocide commis en RDC à l’encontre du groupe ethnique hutu. 

Le rapport examine attentivement si sont réunis « les facteurs, faits et circonstances qui permettent aux tribunaux internationaux d’inférer ou de déduire une intention génocidaire. » Avec beaucoup d’objectivité et d’impartialité, il expose les considérations et les arguments pro et contra qui pourraient amener un tribunal à conclure à l’existence ou à l’absence de « l’intention spécifique de détruire un groupe » qui est requise pour établir qu’un crime de génocide a été commis. Enfin, le rapport se refuse à trancher cette question ultra-sensible en formulant (en 2010 !) une proposition très claire : « une enquête judiciaire complète portant sur les événements qui se sont produits au Zaïre en 1996 et 1997 sera nécessaire afin qu’un tribunal compétent puisse décider de ces questions. »

A l’heure où l’on entend de plus en plus parler de « l’holocauste » ou de(s) « génocide(s) congolais »  ou du « génocide du peuple congolais » ou même du « génocide des bantous » ou encore de « génocost » (génocide pour des gains économiques), il serait plus que souhaitable que les promoteurs de cette appellation pour qualifier les crimes de masse qu’a connus le Zaïre devenu RDC fassent preuve d’une rigueur intellectuelle comparable à celle qui a animé les rédacteurs du Rapport Mapping.

Qu’ils documentent et présentent les facteurs, faits et circonstances qui pourraient permettre à un tribunal pénal international d’inférer ou de déduire une intention génocidaire dans le chef des auteurs présumés de ces crimes de masse commis depuis les années nonantes jusqu’à nos jours. Qu’ils fassent preuve aussi de la même objectivité et impartialité. Enfin et surtout qu’ils se mobilisent pour qu’une Equipe d’enquêteurs judiciaires et d’experts médico-légaux des Nations Unies vienne réunir les preuves de ces crimes (en procédant prioritairement à l’exhumation des fosses communes qui renferment les preuves les plus accablantes) et les présente à un tribunal compétent, un TPI pour la RDC ou une Cour pénale spéciale, qui puisse décider de ces questions. »

Tribune du Professeur Luc Henkinbrant

 

Luc Henkinbrant est Docteur en Droit (UCL), Ancien directeur d’Amnesty International Belgique Francophone (AIBF) (1985-1995), Ancien Human Rights Officer et Coordonnateur de l’Unité de lutte contre l’impunité et de justice transitionnelle du BCNUDH en RDC (2001-2011),et  Professeur invité à l’Université Catholique de Bukavu (UCB) (2013 – )

Il dispense les cours du Droit Pénal International, Droit International Humanitaire, Mécanismes de la Justice Transitionnelle) et à l’ACAMIL (Académie militaire de la RDC) (2014). Il est Cofondateur du Mémorial en ligne www.memorialrdcongo.org

Share.

Un commentaire

  1. Pingback: RDC : « La culture du loyenge, le bruit permanent » (Tribune - La Prunelle RDC

Leave A Reply

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.