Intervenons-nous

Le Conseil Supérieur de Audiovisuel et de la Communication (CSAC) de la RDC a mis en garde ce 25 septembre 2023, des professionnels des médias et certains politiciens qui s’adonnent à une campagne électorale précoce.

Cet organe de régulation de médias a promis même des sanctions contre tout professionnel de média ou acteur politique qui va continuer à faire la campagne électorale en dehors de la période légale.

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« Le Bureau du CSAC rappelle que la date du début de la campagne électorale telle que prévue par la CENI n’est pas encore arrivée. Ainsi le CSAC, dans son rôle de régulateur, demande aux Médias et aux professionnels des Médias de s’abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale. A ceux des Médias qui s’adonnent déjà à cette pratique au mépris de la loi, de cesser immédiatement sous peine des sanctions conformément à la Directive du CSAC n° CSAC/AP/002/2015 du 05 Mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les Médias « .

Le CSAC appelle les journalistes au professionnalisme et au respect de la loi. Il les invite à l’observance stricte de prescrits de l’article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amandes pour toute personne qui s’engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale.

« Ainsi le bureau du CSAC lance un appel aux journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tous autres professionnels des médias ainsi que les acteurs politiques au patriotisme et au respect non seulement de la loi, mais également du processus électoral lui-même », écrit le CSAC.

Lire aussi : Campagne précoce dans les médias : l’avertissement du CSAC !

Il faut dire que sur l’ensemble de la RDC, plusieurs journalistes et médias font la campagne électorale des candidats qu’ils portent. Des effigies, et de calicots son visibles presque partout dans certaines villes comme Bukavu.

Sur les réseaux sociaux, la campagne électorale  proprement dite a déjà commencé. Ce soit le numéro de candidat qui sont sur des profils au des appels massifs à voter pour telle ou telle autre personne dans des publications.

Campagne précoce, que dit la loi?

Les  dispositions légales régissant  la  campagne électorale en  RDC posent  des lignes rouges à ne pas franchir. 

Même s’elle reste muette sur la question de la campagne en dehors  de la période légale particulièrement sur les réseaux sociaux, quelques interdits ont quand-même fait l’objet de cette loi.

Les faits interdits 

La loi électorale Congolaise interdit tout affichage sur les édifices publics; (Article 30 L.E), toute  activité  politique ou toute  participation active à des manifestations politiques aux agents de carrière des services publics de l’Etat, aux magistrats, aux membres des Forces armées congolaises et  de la Police nationale congolaise ainsi qu’à ceux des services de sécurité. 

Il est aussi interdit à toutes ces  personnes  d’apposer des affiches, de distribuer des manifestes et des circulaires électoraux, des manifestes, circulaires ou documents de propagande le jour du scrutin. (Article 32 L.E).

La loi interdit aussi tout port des habits avec motif, couleur ou logo des partis politiques ou regroupement politique sur les lieux de vote; (Article 32 L.E), ou toute incitation par un individu, parti politique ou regroupement politique à commettre un acte de nature à entrainer des violences, des menaces où à priver d’autres personnes de l’exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement garantis; (Article 34 L.E).

Par rapport aux gouvernants et candidats, la interdit toute utilisation, à des fins de propagande électorale des biens, des finances et du personnel de l’Etat, des établissements et organismes publics et des sociétés d’économie mixte (Article 36 L.E). 

Des sanctions pour les récalcitrants !

 Pour la campagne électorale en dehors de la période légale, la loi prévoit la radiation de la candidature ou annulation de la liste.

Pour l’utilisation des biens, des finances et du personnel publics par les candidats indépendants, les partis politiques et les regroupements politiques, le candidat est puni de radiation de la candidature ou d’annulation de la liste du parti politique ou du regroupement politique incriminé. 

La loi donne à toute  autorité  politico-administrative,  tout  parti  politique,  tout  candidat  ou  toute autre personne la possibilité de saisir la CENI ou l’officier du ministère public aux fins d’obtenir l’application des dispositions de l’alinéa ci‐dessus. (Article  36  L.E).

Afin de décourager le détournement des ressources publiques, le coupable devrait être frappé d’une peine subsidiaire d’inéligibilité. 

Par principe, les faits de la campagne électorale ne peuvent pas être invoqués au  cours d’un contentieux  des  résultats  d’une  élection.  Cependant, il  en est autrement dit que,  seulement,  lorsque les ressources de l’Etat ont  été utilisées pendant la campagne électorale, un candidat élu qui utiliserait ces ressources publiques, même élu, peut voir son éligibilité remise en cause, si la preuve de l’utilisation de celles‐ci est établie. 

 La diffusion des émissions

Le  Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication,  peut par une décision dument motivée et notifiée, s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale si  les  propos  tenus  sont  injurieux,  diffamatoires ou constituent un manquement aux  dispositions de la Constitution ou des lois,  (Article 35 al 1 L.E). 

Cette sanction est de la compétence du CSAC. Il est à noter que devant le CSAC, la procédure débute par une mise en demeure de sept jours  francs, adressée au contrevenant. 

En cas de flagrance ou de nécessité dictée par les impératifs d’ordre public, ce délai peut être abrégé par le Bureau du CSAC sans toutefois être  inférieur à  deux jours  ouvrables.  Passé  ce  délai,  le  CSAC peut  prononcer contre un média les sanctions prévues par la loi. 

Les amendes 

Est punissable d’une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais le fait de se livrer à la campagne électorale en dehors de la période légale (Article 80 LE). 

La peine privative de liberté et d’amende :

Est  punissable  de  servitude  pénale  principale  de  douze  mois  au maximum et d’une amende  de  100.000  à  200 .000  francs congolais  quiconque  entrave  ou tente  d’interdire ou de faire cesser toute manifestation, rassemblement ou expression d’opinion pendant la campagne électorale (Article 81 L.E).

Jean Luc M.

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