Intervenons-nous

Pour de débarrasser l’armée des traîtres d’une part et d’endiguer la recrudescence d’actes de terrorisme et de banditisme urbain entrainant mort d’hommes d’autre part, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a décidé de la levée du moratoire sur l’exécution de la peine de mort.

C’est ce qu’indique Rose Mutombo, ministre de la justice et garde de Sceaux à travers une note circulaire consultée par Laprunellerdc.cd.

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Selon ce document, la peine de mort sera désormais exécutée après toute condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre, sous état de siège ou d’urgence, à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle.

Les griefs concernés sont entre autres : l’association des malfaiteurs, la trahison, l’espionnage, la participation à des bandes armées, la participation à un mouvement insurrectionnel, le crime contre l’humanité, le complot militaire, la rébellion, etc.

Le gouvernement congolais soutient que pendant les trente dernières années ces actes de traîtrise ou d’espionnage ont fait payer un lourd tribut tant à la population d’où l’application de l’exécution de la peine de mort devient souhaitable pour remettre de l’ordre au regard des préjudices subis.

« Depuis plusieurs années, la peine de mort, bien que prononcée par les juridictions, n’est plus exécutée en raison du moratoire sur l’exécution de la peine capitale, décrété par le Gouvernement congolais en 2003. Malheureusement, ce moratoire était aux yeux de tous ces infracteurs comme un gage à l’impunité car, même lorsqu’ils ont été condamnés de manière irrévocable à la peine capitale, ils étaient assurés que cette peine ne serait jamais exécutée à leur endroit » regrette le gouvernement congolais.

Voici la liste des infractions susceptibles de conduire à la peine selon le Code pénal livre II :

Articles 157 et 158: association des malfaiteurs;

Articles 181 à 184: trahison;

– Article 185: espionnage:

– Articles 202 et 204: participation à des bandes armées; Article 208: participation à un mouvement insurrectionnel.

2.Les dispositions du Titre IX de la Loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal

Article 221: crime de génocide;

Article 222: crimes contre l’humanité;

Article 223: crimes de guerre.

  1. Code pénal militaire

Articles 50 et 51: désertion à l’ennemi;

Article 57: Lâcheté;

Article 62 in fine complot militaire;

– Article 91 in fine rébellion ayant occasionné la mort de l’autorité contre laquelle les actes de rébellion sont dirigés;

Article 92 in fine: rébellion;

Article 93 in fine: refus d’obéissance:

Article 94: refus d’obéissance de marcher contre l’ennemi;

d’une bande armée: 2

Article 113 in fine violation de consignes en présence de l’ennemi

Article 114: abstention volontaire par un Commandant d’unité de remplir une mission relative à des opérations de guerre dont il a été chargé ;

Article 117 in fine: abandon de poste ou violation de consigne;

Article 121: abandon de poste en présence de l’ennemi ou bande armée;

Article 128: trahison en temps de guerre;

Article 129: espionnage:

Article 133 in fine: sabotage commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère;

– Article 137 in fine participation à un mouvement insurrectionnel lorsque les insurgés sont porteurs d’armes;

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Article 138: participation à un mouvement insurrectionnel en s’emparant d’armes, des munitions, des substances explosives ou dangereuses ou en procurant aux insurgés des armes, munitions ou des substances explosives ou dangereuses;

Article 139: direction, organisation et commandement d’un mouvement insurrectionnel;

– Article 158 in fine: acte de terrorisme ayant entrainé mort d’homme;

– Article 190: enrôlement par l’ennemi ou ses agents;

Article 202: vol, détournement et destruction méchante.

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