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    La détention préventive des prévenus incarcérés à la maison d’arrêt annexée à la prison centrale de Kamituga est actuellement qualifiée d’irrégulière, selon plusieurs sources locales et judiciaires. La situation est liée à l’absence totale de juges au Tribunal de paix et au Tribunal de grande instance de Kamituga, tous deux frappés par un dysfonctionnement majeur.

    D’après le défenseur judiciaire Maître Serge Mwenyemali, contacté par notre rédaction, cette irrégularité s’explique par le fait que les juges affectés à ces juridictions ont fui la guerre, alors même que le ressort judiciaire de Kamituga n’est pas sous occupation rebelle.

    En conséquence, seul le parquet près le Tribunal de grande instance reste opérationnel. En tant qu’organe de poursuite, ce dernier continue de placer des personnes en détention préventive, en dépit de l’absence de juges pouvant statuer sur la légalité de ces mesures.

    « Seul le parquet de grande instance de Kamituga est opérationnel. Étant l’instrument de poursuite, il place en détention préventive des personnes. Pourtant, tant qu’un jugement de condamnation sur le fond n’a pas été rendu, toute personne est présumée innocente », rappelle Maître Mwenyemali, citant l’article 17 de la Constitution de la RDC.

    Il souligne que la détention préventive doit être une exception, la liberté constituant la règle. Selon l’article 17 alinéa 1 de la Constitution et l’article 28 alinéa 1 du Code de procédure pénale congolais, la détention préventive ne peut être prononcée qu’à titre de précaution indispensable.

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    « Une personne peut être placée en détention préventive seulement s’il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité et que les faits reprochés sont sanctionnés d’une peine d’au moins six mois de servitude pénale », précise-t-il, se référant à l’article 17 alinéa 1.

    Lorsque l’infraction est punie d’une peine inférieure à six mois mais supérieure à sept jours, la détention préventive peut être ordonnée s’il y a crainte de fuite, identité douteuse ou circonstances graves impérieusement dictées par la sécurité publique.

    Le placement en détention provisoire est précédé d’un mandat d’arrêt provisoire (MAP), d’une validité de cinq jours. Passé ce délai, l’officier du Ministère public a l’obligation de présenter le prévenu à un juge pour statuer sur la détention préventive (article 28 alinéa 2 CPP).

    La détention préventive est autorisée par le juge de paix siégeant en chambre du conseil (huis clos), sur base de l’article 27 du CPP. L’ordonnance rendue est valable quinze jours, renouvelable par prorogation pour un mois (article 31 CPP).

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    Or, à Kamituga, cette chaîne judiciaire est brisée : les magistrats du siège ont fui, laissant le parquet opérer seul. Les prévenus sont ainsi maintenus sous MAP au-delà des délais légaux, sans que leur cas soit examiné par un juge.

    La ville de Kamituga reste pourtant sous administration officielle, avec toutes les autorités présentes (maire, procureur de la République, commandant de régiment, PNC, ANR, DGM), à l’exception des juges.

    Maître Mwenyemali lance un appel : « Je demande aux autorités compétentes de s’impliquer davantage pour que cette situation soit décantée, car la vie humaine est sacrée ».

    Mukamba Mulebelwa Big-Merci à Kamituga

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